J.O. Numéro 164 du 16 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 juillet 2002 relatif aux conditions de délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite par la validation des acquis de l'expérience


NOR : EQUH0201161A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce, de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Considérant que la validation des acquis de l'expérience professionnelle est un mode reconnu de délivrance des diplômes et des titres professionnels, notamment en ce qui concerne les brevets de la marine marchande,
Arrête :



Art. 1er. - La validation des acquis de l'expérience pour la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite est organisée dans les conditions fixées par le présent arrêté.


Art. 2. - Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite peut être délivré par validation des acquis de l'expérience aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
- être titulaire du brevet d'officier radioélectronicien de 1re ou 2e classe de la marine marchande ;
- justifier au minimum de trente-six mois de navigation effective à titre professionnel dans des fonctions d'officier radioélectronicien.


Art. 3. - Le candidat qui souhaite la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite par validation des acquis de l'expérience adresse sa demande au directeur régional des affaires maritimes dont il relève.
Après vérification, le directeur régional des affaires maritimes transmet le dossier complet au secrétariat du jury de la validation des acquis de l'expérience.


Art. 4. - La composition du jury de la validation des acquis de l'expérience est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le président du jury est nommé par le ministre chargé de la mer sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.


Art. 5. - La demande de prise en compte de l'expérience pour la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite est accompagnée des pièces suivantes :
- une demande sur papier libre ;
- la copie d'une pièce d'identité ou, pour les candidats étrangers, toute pièce en tenant lieu ;
- un certificat d'aptitude à la navigation valable pour la fonction ;
- la copie des titres de formation professionnelle maritime définis à l'article 2 du présent arrêté ;
- un curriculum vitae ;
- un relevé de navigation ou des attestations en tenant lieu.


Art. 6. - La validation des acquis de l'expérience pour la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite est prononcée par le jury mentionné à l'article 4 du présent arrêté.
Les dates et lieux de réunion du jury sont fixés par le ministre chargé de la mer.


Art. 7. - Le président du jury notifie au directeur régional des affaires maritimes dont relève le candidat la décision prise par le jury.
Si le jury a validé l'expérience, le candidat peut prétendre à la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite.


Art. 8. - Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite est délivré au candidat par le directeur régional des affaires maritimes ou par le chef de service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont il relève.
Le président du jury adresse copie des délibérations à la direction des affaires maritimes et des gens de mer.


Art. 9. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji